LOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2019.

TexteLOI n° 2019-803 du 29 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038844025
Texte parentLEGITEXT000038844017
Référencearticle 8 de la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 (version du 31 juillet 2019)Légifrance →

1. L'Etat ou l'établissement public désigné à cet effet gère les fonds recueillis et, sans préjudice des contrôles de la Cour des comptes, en rend compte à un comité réunissant le premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et de la culture ou leurs représentants désignés au sein de leur commission.

2. L'Etat ou l'établissement public mentionné au premier alinéa publie chaque année un rapport faisant état du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation.

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