Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
RattachementChapitre III : Le renforcement du contrôle de l'instruction
Titre Ier : GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS
Chapitre III : Le renforcement du contrôle de l'instruction
IdentifiantLEGIARTI000038847557
Texte parentLEGITEXT000038847486
Référencearticle 20 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
2. 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal. » ;
4. 2° Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 212-7 », sont insérés les mots : « du présent code ».