LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 · Article

Article 52

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
Rattachement
Chapitre II : Les personnels au service de la mission éducative
  1. Titre III : AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  2. Chapitre II : Les personnels au service de la mission éducative
IdentifiantLEGIARTI000038847621
Texte parentLEGITEXT000038847486
Référencearticle 52 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 952-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

3. a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l'examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;

4. b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

5. 2° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L952-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038847621, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.