LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.

TexteLOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019
RattachementTitre IV : SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF
IdentifiantLEGIARTI000038847503
Texte parentLEGITEXT000038847486
Référencearticle 55 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de simplifier l'organisation et le fonctionnement, sur l'ensemble du territoire national, des conseils de l'éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II du code de l'éducation et, d'autre part, de redéfinir et d'adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l'évolution des compétences des collectivités territoriales.

2. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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