Décret n°2018-584 du 5 juillet 2018 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2019.

TexteDécret n°2018-584 du 5 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000038861265
Texte parentLEGITEXT000038861232
Référencearticle 2 du décret n°2018-584 du 5 juillet 2018 (version du 28 juillet 2019)Légifrance →

1. En cas de réorganisation résultant de la constitution des groupements hospitaliers de territoire ou, au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, conduisant à de nouveaux groupements hospitaliers et départements médico-universitaires, ou concernant les directions et services centraux :

2. 1° Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe inférieur conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de leur situation, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ;

3. 2° Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er qui ne sont pas nommés dans un nouvel emploi fonctionnel en raison de la suppression de leur précédent emploi régi par les décrets mentionnés à l'article 1er conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 précité. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié ;

4. 3° Les personnels de direction mentionnés à l'article 1er qui perdent le bénéfice de l'échelon fonctionnel conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de cinq ans, le bénéfice des dispositions régissant leurs précédentes fonctions. Après trois ans, le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié.

5. Parmi les cinq années de conservation de la situation à titre personnel prévues aux 1° et au 2° du présent article, deux ans pourront être comptabilisés au titre des années de services effectifs accomplis éventuellement requises pour l'accès à d'autres emplois fonctionnels.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n°2019-787 du 25 juillet 2019, cette disposition s'applique aux rémunérations versées à compter du mois de juillet 2019.

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