Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 2019.

TexteDécret n°2019-798 du 26 juillet 2019
Rattachement
Section 2 : Régies d'avances
  1. Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES
  2. Section 2 : Régies d'avances
IdentifiantLEGIARTI000038862968
Texte parentLEGITEXT000038862931
Référencearticle 10 du décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 (version du 1er août 2019)Légifrance →

1. Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :

2. 1° Dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget, les dépenses non immobilisées de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée ;

3. 2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ du paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations ;

4. 3° Les secours urgents et exceptionnels ;

5. 4° Les frais de déplacements temporaires, y compris les avances sur ces frais ;

6. 5° Dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget, les dépenses d'intervention et les subventions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038862968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.