Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2019 au 1er janvier 2023.

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TexteDécret n°2019-798 du 26 juillet 2019
RattachementChapitre Ier : ORGANISATION DES RÉGIES
IdentifiantLEGIARTI000038862950
Texte parentLEGITEXT000038862931
Référencearticle 5 du décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 (version du 1er août 2019)Légifrance →

1. Le régisseur ayant cessé ses fonctions peut, sur demande adressée au comptable public assignataire, obtenir un certificat de libération du cautionnement. Ce certificat ne peut être délivré au régisseur que :

2. 1° S'il a versé au comptable public assignataire la totalité des recettes encaissées par ses soins et n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie de recettes ;

3. 2° S'il a justifié de l'emploi de l'intégralité des avances mises à sa disposition, si le comptable public assignataire a admis ses justifications et si le régisseur n'a pas été constitué en débet, s'agissant d'une régie d'avances ;

4. 3° S'il a satisfait à l'ensemble des conditions précédentes, s'agissant d'une régie de recettes et d'avances.

5. Le comptable public assignataire dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur cette demande. Passé ce délai, il ne peut refuser le certificat que s'il demande à l'autorité qualifiée la mise en débet du régisseur.

6. Le certificat de libération du cautionnement est accordé au régisseur dès l'apurement du débet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038862950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.