Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2019-798 du 26 juillet 2019
RattachementChapitre Ier : ORGANISATION DES RÉGIES
IdentifiantLEGIARTI000046790707
Texte parentLEGITEXT000038862931
Référencearticle 6 du décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Sauf dérogation du ministre chargé du budget, le régisseur est assisté d'un mandataire suppléant afin d'assurer son remplacement pour l'ensemble des opérations de la régie et pour une durée ne pouvant excéder deux mois.

2. Le mandataire suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur.

3. Une remise de service est organisée entre le mandataire suppléant et le régisseur à chaque départ et retour dans le service.

4. Il peut percevoir une indemnité de maniement de fonds au prorata de ses jours d'activité.

5. II. - Le régisseur peut être assisté d'autres mandataires lorsque le fonctionnement de la régie l'impose.

6. Le recours à des mandataires doit être prévu dans l'acte constitutif de la régie.

7. Les mandataires sont désignés par le régisseur après autorisation de l'ordonnateur. Ils sont chargés d'effectuer les opérations qui leur sont confiées par mandat par le régisseur. Le comptable public assignataire est destinataire d'une copie des mandats délivrés.

8. Les mandataires ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité.

9. III. - Un régisseur intérimaire doit être nommé en cas de cessation des fonctions du régisseur dans l'attente de la nomination d'un nouveau régisseur, ou en cas d'absence ou d'empêchement du régisseur pour une durée supérieure à 2 mois.

10. L'intérim des fonctions de régisseur ne peut excéder une période de six mois, renouvelable une fois. A l'issue de cette période, il appartient à l'ordonnateur de désigner un régisseur, après agrément du comptable public assignataire.

11. Le régisseur intérimaire est nommé dans les mêmes conditions que le régisseur.

12. Il peut percevoir une indemnité de maniement de fonds.

Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046790707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.