Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 2019.

TexteDécret n°2019-798 du 26 juillet 2019
Rattachement
Section 1 : Régies de recettes
  1. Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES
  2. Section 1 : Régies de recettes
IdentifiantLEGIARTI000038862964
Texte parentLEGITEXT000038862931
Référencearticle 8 du décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 (version du 1er août 2019)Légifrance →

1. Les régisseurs de recettes encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics.

2. Le seuil fixé à l'article 1680 du code général des impôts susvisé est applicable aux recettes perçues en espèces par les régisseurs de recettes.

3. Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent en espèces dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.

4. Les règles relatives à la limitation des encaisses des régisseurs et à la périodicité des dégagements de monnaie fiduciaire sont définies dans les conditions fixées à l'article 138 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

5. Les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception. A titre exceptionnel et lorsque l'activité de la régie l'impose, l'acte constitutif de la régie peut prévoir un délai de remise plus long, dans la limite de huit jours à compter de la date de réception des chèques par le régisseur, après accord du comptable public assignataire.

6. La liste des moyens ou instruments de paiement est définie dans les conditions fixées à l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

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