1. Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la durée d'indemnisation fixée au dernier alinéa du § 4 de l'article 9 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.
Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2023.
TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
Chapitre 3 : Durée d'indemnisation
- Annexes
- Annexe A
- RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
- Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
- Chapitre 3 : Durée d'indemnisation
IdentifiantLEGIARTI000047066988
Texte parentLEGITEXT000038868382
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