Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière
Section 3 : Allocation journalière
IdentifiantLEGIARTI000038869220
Texte parentLEGITEXT000038868382
Référencearticle 14 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 29 juillet 2019)Légifrance →
1. L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :
2. - d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
3. - et d'une partie fixe égale à 12 euros.
4. Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
5. Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 29,26 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17.
6. Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.
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