Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.

TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
Section 3 : Allocation journalière
  1. Annexes
  2. Annexe A
  3. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
  5. Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière
  6. Section 3 : Allocation journalière
IdentifiantLEGIARTI000038869220
Texte parentLEGITEXT000038868382
Référencearticle 14 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :

2. - d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;

3. - et d'une partie fixe égale à 12 euros.

4. Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

5. Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 29,26 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17.

6. Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038869220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.