Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière
Section 3 : Allocation journalière
IdentifiantLEGIARTI000038869222
Texte parentLEGITEXT000038868382
Référencearticle 15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 29 juillet 2019)Légifrance →
1. L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnées à l'article 14 sont, par application d'un coefficient réducteur, réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif.
2. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.
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