Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière
Section 3 : Allocation journalière
IdentifiantLEGIARTI000038869218
Texte parentLEGITEXT000038868382
Référencearticle 17 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 29 juillet 2019)Légifrance →
1. L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut toutefois être inférieure à 20,96 euros.
2. Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.
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