Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.

TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
Section 3 : Allocation journalière
  1. Annexes
  2. Annexe A
  3. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
  5. Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière
  6. Section 3 : Allocation journalière
IdentifiantLEGIARTI000038869218
Texte parentLEGITEXT000038868382
Référencearticle 17 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut toutefois être inférieure à 20,96 euros.

2. Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038869218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.