Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article

Article 17 bis

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2023.

TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
Section 3 : Allocation journalière
  1. Annexes
  2. Annexe A
  3. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
  5. Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière
  6. Section 3 : Allocation journalière
IdentifiantLEGIARTI000047066983
Texte parentLEGITEXT000038868382
Référencearticle 17 bis du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 28 janvier 2023)Légifrance →

1. § 1er - L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 16 pour les allocataires âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d'un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d'indemnisation.

2. Toutefois, ce coefficient n'est pas appliqué lorsqu'il a pour effet de porter le montant journalier de l'allocation en dessous d'un plancher fixé à 59,03 euros.

3. Lorsqu'en application du premier alinéa, l'allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 84,33 euros.

4. Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.

5. § 2 - Par dérogation au §1er, l'accomplissement d'une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les finalités et conditions de durée auxquelles doivent répondre ces actions de formation. Il précise également les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

6. § 3 - Dans le cadre du droit d'option mentionné au §3 de l'article 26, le choix effectué par l'intéressé en faveur du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date d'ouverture du nouveau droit.

7. § 4 - La révision du droit mentionnée à l'article 34 fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date de révision du droit.

8. § 5.-La prolongation du droit dans les conditions prévues au 2° du § 1er de l'article 9 ou au § 7 du même article ne fait pas repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du § 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047066983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.