Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière
Section 4 : Revalorisation
IdentifiantLEGIARTI000038869234
Texte parentLEGITEXT000038868382
Référencearticle 20 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 29 juillet 2019)Légifrance →
1. Le salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
2. Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.
3. Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.
4. Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.
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