Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Chapitre 2 : Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle
Section 2 : Allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement l'une ou plusieurs d'entre elles
Sous-section 1 : Modalités de calcul
IdentifiantLEGIARTI000038869340
Texte parentLEGITEXT000038868382
Référencearticle 33 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 29 juillet 2019)Légifrance →
1. Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du présent titre, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.
2. L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et qu'il existe dans la période de référence mentionnée à l'article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues. A défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables.
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