1. L'action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnées à l'article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.
Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.
TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
Section 2 : Prescription de l'action en paiement
- Annexes
- Annexe A
- RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
- Titre V : LES PRESCRIPTIONS
- Section 2 : Prescription de l'action en paiement
IdentifiantLEGIARTI000038869096
Texte parentLEGITEXT000038868382
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