Rattachement§4 Modalités de calcul du taux de contribution modulé
Annexes
Annexe A
RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
Titre VII : LES CONTRIBUTIONS
Sous-titre II Ressources
Chapitre Ier : Contributions générales
Section 2 : bis Taux de contribution des employeurs
Sous-section 2 : Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur
§4 Modalités de calcul du taux de contribution modulé
IdentifiantLEGIARTI000043314461
Texte parentLEGITEXT000038868382
Référencearticle 50-10 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. Le taux de contribution de l'employeur modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi, de la manière suivante :
2. Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,59
3. Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.
4. Le plafond et le plancher mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou à un niveau inférieur à 3,0 %.
5. Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé de la manière suivante :
6. Taux = ratio de l'entreprise × 1,62 + 2,43
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