1. Pour les entreprises nouvellement créées, le taux de contribution de référence mentionné à l'article 50-1 s'applique jusqu'au 28 ou 29 février de la cinquième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise. La majoration ou la minoration mentionnée à l'article 50-2 intervient au lendemain de la date précitée.
Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article
Article 50-11
Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.
TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
§5 Situations particulières
- Annexes
- Annexe A
- RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
- Titre VII : LES CONTRIBUTIONS
- Sous-titre II Ressources
- Chapitre Ier : Contributions générales
- Section 2 : bis Taux de contribution des employeurs
- Sous-section 2 : Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur
- §5 Situations particulières
IdentifiantLEGIARTI000043314454
Texte parentLEGITEXT000038868382
Aller plus loin
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