1. Les rémunérations versées par les tiers mentionnés à l'article L. 3141-32 du code du travail, pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue à l'article 49 du présent règlement, ne sont pas soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2.
Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article
Article 50-13
Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.
TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
§5 Situations particulières
- Annexes
- Annexe A
- RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
- Titre VII : LES CONTRIBUTIONS
- Sous-titre II Ressources
- Chapitre Ier : Contributions générales
- Section 2 : bis Taux de contribution des employeurs
- Sous-section 2 : Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur
- §5 Situations particulières
IdentifiantLEGIARTI000043314436
Texte parentLEGITEXT000038868382
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