Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article

Article 50-7

Article en vigueur depuis le 1er août 2024.

TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
§3 Le taux de séparation
  1. Annexes
  2. Annexe A
  3. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS
  5. Sous-titre II Ressources
  6. Chapitre Ier : Contributions générales
  7. Section 2 : bis Taux de contribution des employeurs
  8. Sous-section 2 : Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur
  9. §3 Le taux de séparation
IdentifiantLEGIARTI000050063871
Texte parentLEGITEXT000038868382
Référencearticle 50-7 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 1er août 2024)Légifrance →

1. I.-La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.

2. L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

3. L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

4. Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

5. Sont prises en compte dans la période de référence :

6. 1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d'une fin de contrat de travail ou d'une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

7. 2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

8. Pour l'application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l'entreprise uniquement s'il s'agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

9. Pour l'application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est imputée à l'employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.

10. II.-Par dérogation au I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

11. III.-Par dérogation au I, pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023.

12. IV.-Par dérogation au I, pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050063871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.