Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.

TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
Chapitre 3 : Autres ressources
  1. Annexes
  2. Annexe A
  3. RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS
  5. Sous-titre II Ressources
  6. Chapitre 3 : Autres ressources
IdentifiantLEGIARTI000038869268
Texte parentLEGITEXT000038868382
Référencearticle 59 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. L'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant sur le fondement de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou a prononcé sa nullité, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038869268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.