1. L'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant sur le fondement de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou a prononcé sa nullité, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.
Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.
TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
Chapitre 3 : Autres ressources
- Annexes
- Annexe A
- RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE
- Titre VII : LES CONTRIBUTIONS
- Sous-titre II Ressources
- Chapitre 3 : Autres ressources
IdentifiantLEGIARTI000038869268
Texte parentLEGITEXT000038868382
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