Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.

TexteDécret n°2019-797 du 26 juillet 2019
Rattachement
ANNEXE VIII
  1. Annexes
  2. Annexe B
  3. ANNEXE VIII
IdentifiantLEGIARTI000038868776
Texte parentLEGITEXT000038868382
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 (version du 29 juillet 2019)Légifrance →

1. PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

2. Activité professionnelle non salariée

3. Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 28 à 31 du règlement précité, sous réserve des aménagements qui suivent.

4. Pour l'application de l'article 29, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est déterminé comme suit :

5. - 70 % des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'activité ;

6. - le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminé aux articles 15 à 18 ;

7. - le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;

8. - le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence retenu pour le versement des allocations.

9. Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social, notamment les auto-entrepreneurs, la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

10. Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est procédé à un calcul provisoire du nombre de jours indemnisables à partir d'une base forfaitaire, égale à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 précitée, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations provisionnelles sont dues (art. 21 du décret n° 2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 précitée.

11. Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale.

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