1. Par dérogation aux articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département défère les actes relevant du 5° de l'article R. 311-2 du code de justice administrative à la juridiction administrative mentionnée au même article R. 311-2.
LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 3 août 2019 au 22 mars 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2019-812 du 1er août 2019
IdentifiantLEGIARTI000038872392
Texte parentLEGITEXT000038872388
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