LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 · Article

Article 6-2

Article en vigueur depuis le 2 mars 2022.

TexteLOI n° 2019-816 du 2 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000045270706
Texte parentLEGITEXT000038876096
Référencearticle 6-2 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 (version du 2 mars 2022)Légifrance →

1. Afin de faciliter la constatation de l'infraction prévue à l'article 6-1 et de permettre le rassemblement des preuves de celle-ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou par les services de police municipale des communes membres de l'Eurométropole de Strasbourg.

2. Lorsqu'elles sont effectuées au moyen de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatique homologués, les constatations de l'infraction prévue au même article 6-1 font foi jusqu'à preuve du contraire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045270706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.