LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 août 2019.

TexteLOI n° 2019-816 du 2 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000038876106
Texte parentLEGITEXT000038876096
Référencearticle 8 de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 (version du 4 août 2019)Légifrance →

1. I.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I de l'article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ainsi que, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l'article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes :

2. A modifié les dispositions suivantes :

3. - LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014

4. Art. 80, Art. 81

5. II.-Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l'arrêté mentionné aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d'Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l'article 10 et à l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes :

6. A modifié les dispositions suivantes :

7. - LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009

8. Art. 10, Art. 11

9. III.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à l'eurométropole de Strasbourg en application du II de l'article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du présent article, sous réserve des dispositions suivantes :

10. A modifié les dispositions suivantes :

11. - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015

12. Art. 114

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