Arrêté du 31 juillet 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2020.

TexteArrêté du 31 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000042428434
Texte parentLEGITEXT000038877164
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 juillet 2019 (version du 17 octobre 2020)Légifrance →

1. L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail.

2. Quelles que soient les modalités de recours au télétravail, celui-ci s'exerce dans le cadre du cycle de travail à l'intérieur duquel sont définis les horaires de travail de l'agent.

3. L'agent en télétravail ne peut être soumis à un volume horaire de travail supérieur à celui applicable aux agents du service dont il relève.

4. Sauf pour les agents soumis à un forfait jours en application de l'article 10 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, la durée quotidienne de travail de l'agent, lorsqu'il est en télétravail et quel que soit son régime horaire, est forfaitairement décomptée et correspond à la durée hebdomadaire de travail divisée par le nombre de jours travaillés dans la semaine.

5. L'agent en télétravail doit pouvoir être joint pendant les plages horaires figurant sur l'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail.

6. La quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. Ces seuils peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.

7. L'autorisation de télétravail fixe les conditions dérogatoires applicables, le cas échéant, à chaque agent placé dans l'une des situations mentionnées à l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042428434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.