Arrêté du 31 juillet 2019 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 octobre 2020.

TexteArrêté du 31 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000042428448
Texte parentLEGITEXT000038877164
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 juillet 2019 (version du 17 octobre 2020)Légifrance →

1. L'équipement informatique mis à disposition de l'agent en situation de télétravail est déterminé en fonction des activités, de l'organisation du télétravail et de la politique générale d'équipement du service ainsi que des dispositifs prévus en faveur des travailleurs handicapés.

2. L'employeur fournit les outils informatiques et les logiciels en fonction des besoins liés au poste du télétravailleur. Il assure la configuration initiale des matériels et le soutien à distance en cas de difficulté de mise en œuvre. Il est garant de la maintenance et de l'entretien de ces matériels.

3. L'environnement bureautique mis à disposition de l'agent peut être soumis à des restrictions d'accès aux ressources et aux applications, conformément au règlement de sécurité du ministère. Il appartient aux autorités qualifiées en matière de sécurité des systèmes d'information de restreindre ou d'accorder ces accès.

4. L'agent effectue la mise en place des matériels et leur connexion au réseau.

5. A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail ou à la fin de ses fonctions, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui ont été confiés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042428448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.