1. En cas d'échec à la spécialité “ maritime ” du certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 10-1 ou en cas de rupture anticipée de scolarité, les certificats d'aptitude et attestations correspondant à des formations spécifiques délivrés de première année et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'annexe I-b “ Référentiel de compétences ” du présent arrêté ou, le cas échéant, les attestations de suivi avec succès des formations conduisant à la délivrance de ces certificats d'aptitude et attestations restent valides dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 août 2015 précité et, le cas échéant, les arrêtés du ministre chargé de la mer applicables à chacun d'eux.
Arrêté du 11 juillet 2019 · Article
Article 10-2
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2020 au 1er mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 11 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000042378136
Texte parentLEGITEXT000038879430
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