Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 juillet 2019 fixant la liste des navires de pêche, des navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables et des navires à passagers devant être équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du code des transports

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 2019
NatureArrêté
Signé le22 juillet 2019
Publié le6 août 2019
Articles2 articles en vigueur
NORTRET1921032A
IdentifiantLEGITEXT000038883351
RéférenceArrêté du 22 juillet 2019 fixant la liste des navires de pêche, des navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables et des navires à passagers devant être équipés d'appareils de contrôle embarqués conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du code des transports, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les gens de mer et armateurs. Objet : définition des navires de pêche, navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables en tant que cargaison, et des navires à passagers, concernés par la présence d'appareils de contrôle embarqués à bord et conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 du code des transports. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté a pour objet de préciser les situations pour lesquelles les navires de pêche, les navires transportant des matières dangereuses et les navires transportant des passagers doivent être équipés d'appareil de contrôle d'alcoolémie conforme à la réglementation en vigueur. Références : le présent arrêté est pris en application de l'article L. 5531-32. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu les articles L. 5531-31 et L. 5531-32 du code des transports ;

Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000038883357

1. Sont tenus de disposer d'un appareil de contrôle embarqué conforme aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41, afin de pouvoir procéder aux contrôles prévus par l'article L. 5531-31 du code des transports :

2. -les navires de pêche dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;

3. -les navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;

4. -les navires à passagers dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins.

Article 2 LEGIARTI000038883359

1. Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, T. Coquil

Textes cités liens · DILA2

Code des transports - art. L5531-31 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 août 2019).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000038883351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.