Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 juillet 2019 (version du 7 août 2019)Légifrance →
1. Sont tenus de disposer d'un appareil de contrôle embarqué conforme aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41, afin de pouvoir procéder aux contrôles prévus par l'article L. 5531-31 du code des transports :
2. -les navires de pêche dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;
3. -les navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;
4. -les navires à passagers dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.