Arrêté du 22 juillet 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 août 2019.

TexteArrêté du 22 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000038883357
Texte parentLEGITEXT000038883351
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 juillet 2019 (version du 7 août 2019)Légifrance →

1. Sont tenus de disposer d'un appareil de contrôle embarqué conforme aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41, afin de pouvoir procéder aux contrôles prévus par l'article L. 5531-31 du code des transports :

2. -les navires de pêche dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;

3. -les navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;

4. -les navires à passagers dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038883357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.