Arrêté du 22 juillet 2019 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2026.

TexteArrêté du 22 juillet 2019
IdentifiantLEGIARTI000054404084
Texte parentLEGITEXT000038883393
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 juillet 2019 (version du 10 juillet 2026)Légifrance →

1. La nature et la durée des épreuves terminales obligatoires du baccalauréat général sont fixées comme suit :


Nature des épreuves

Durée

Epreuves anticipées

1. Français

Ecrite

4 heures

2. Français

Orale

20 minutes

3. Mathématiques

Ecrite

2 heures

Epreuves finales

4. Philosophie

Ecrite

4 heures

5. Epreuve orale terminale

Orale

20 minutes

6. Epreuves de spécialité

Arts

Ecrite et orale

3 heures 30 et 30 minutes

Biologie-écologie (1)

Ecrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure 30 minutes

Education physique, pratiques et culture sportives

Ecrite et orale

3 heures 30 minutes et 30 minutes

Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

Ecrite

4 heures

Humanités, littérature et philosophie

Ecrite

4 heures

Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (2)

Ecrite et orale

3 heures 30 minutes et 20 minutes

Littérature et langues et cultures de l'Antiquité (3)

Ecrite

4 heures

Mathématiques

Ecrite

4 heures

Numérique et sciences informatiques

Ecrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure

Physique-Chimie

Ecrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure

Sciences de la vie et de la Terre (1)

Ecrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure

Sciences de l'ingénieur

Ecrite et pratique

3 heures 30 minutes et 1 heure

Sciences économiques et sociales

Ecrite

4 heures

2. (1) L'enseignement de spécialité Biologie-écologie proposé exclusivement dans les lycées agricoles et l'enseignement de spécialité Sciences de la vie et de la Terre ne peuvent pas être cumulés.

3. (2) L'épreuve porte au choix pour les langues étrangères sur les langues : anglaise, allemande, espagnole, italienne ou portugaise, et pour les langues régionales sur les langues : basque, breton, catalan, corse, créole, occitan-langue d'oc ou tahitien.

4. (3) L'épreuve porte au choix sur une des LCA : latin ou grec.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 juin 2026 (NOR : MENE2614763A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026 pour l'année de première et à compter la rentrée scolaire 2027 pour l'année de terminale du baccalauréat général.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054404084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.