Arrêté du 16 juillet 2018 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037205808
Texte parentLEGITEXT000038883488
Référencearticle 10 de l'arrêté du 16 juillet 2018 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Les enseignements spécifiques et les enseignements optionnels sont choisis par les élèves parmi ceux mentionnés en annexe du présent arrêté, dans la limite des enseignements offerts par leur établissement.

2. Le recteur d'académie ou le vice-recteur arrête la carte de ces enseignements après avis des instances consultatives compétentes.

3. A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un établissement autre que celui dans lequel il est inscrit, lorsque ces enseignements ne peuvent être dispensés dans son établissement d'inscription et lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements, ou changer d'établissement dans les conditions prévues à l'article D. 331-38 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037205808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.