1. A l'intérieur du cycle terminal, un changement d'enseignement spécifique peut être réalisé, en cours ou en fin d'année, sur demande écrite des représentants légaux ou de l'élève majeur, après avis du conseil de classe et avant l'inscription au baccalauréat, dans les conditions prévues à l'article D. 331-29 du code de l'éducation.
Arrêté du 16 juillet 2018 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.
TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000037205798
Texte parentLEGITEXT000038883488
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