Arrêté du 16 juillet 2018 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2020.

TexteArrêté du 16 juillet 2018
IdentifiantLEGIARTI000038884226
Texte parentLEGITEXT000038883488
Référencearticle 9 de l'arrêté du 16 juillet 2018 (version du 1er septembre 2020)Légifrance →

1. Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements.

2. Le volume de cette enveloppe horaire est calculé en divisant par vingt-neuf le nombre d'élèves dont l'inscription est prévue dans l'établissement à la rentrée scolaire suivante dans les classes de première et de terminale de chaque série, puis en multipliant le résultat obtenu par :

3. - huit pour les séries STMG et S2TMD ;

4. - dix pour la série ST2S ;

5. - quatorze pour les séries STD2A, STHR, STI2D et STL,

6. et, enfin, en arrondissant le résultat ainsi obtenu à l'entier supérieur.

7. Cette enveloppe horaire peut être abondée par le recteur d'académie ou le vice-recteur ou, pour les établissements relevant de leur compétence, par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement.

8. L'utilisation de cette enveloppe est fixée par le conseil d'administration.

9. Dans les établissements publics locaux d'enseignement et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, le conseil d'administration se prononce après consultation, respectivement, du conseil pédagogique ou des conseils compétents.

10. Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, l'utilisation de cette enveloppe horaire est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs.

11. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l'utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 19 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038884226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.