LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-828 du 6 août 2019
Rattachement
Section 1 : Elargir le recours au contrat
  1. Titre II : TRANSFORMER ET SIMPLIFIER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
  2. Chapitre Ier : Donner de nouvelles marges de manœuvre aux encadrants dans le recrutement de leurs collaborateurs
  3. Section 1 : Elargir le recours au contrat
IdentifiantLEGIARTI000038890506
Texte parentLEGITEXT000038890305
Référencearticle 22 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Au deuxième alinéa de l'article 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et au premier alinéa du I de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après le mot : « durée, », sont insérés les mots : « d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ».

2. II.-Au premier alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison » sont remplacés par les mots : « d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé en application du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, des articles 57,60 sexies et 75 de la présente loi ou ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Divisions : Art. 6 quater
  • LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 : art. 9-1
  • LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 3-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038890506, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.