LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 8 août 2019.

TexteLOI n° 2019-828 du 6 août 2019
RattachementTitre III : SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000038890366
Texte parentLEGITEXT000038890305
Référencearticle 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

2. 1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;

3. 2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l'organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d'action ;

4. 3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d'origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu'aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

5. 4° Etendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des agents publics ou leur retour à l'emploi ;

6. 5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue au foyer de l'agent, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé de proche aidant.

7. II. - Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

8. Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du même I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

9. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

10. III. à V. - A créé les dispositions suivantes :

11. - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986

12. Art. 71-1

13. A modifié les dispositions suivantes :

14. - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984

15. Art. 26-1, Art. 57, Art. 85-1, Art. 108-2

16. A créé les dispositions suivantes :

17. - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984

18. Art. 62 ter

19. A modifié les dispositions suivantes :

20. - LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986

21. Art. 41, Art. 75-1

22. A créé les dispositions suivantes :

23. - LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984

24. Art. 108-3-1

25. A modifié les dispositions suivantes :

26. - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984

27. Art. 34, Art. 63

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