LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 8 août 2019.

TexteLOI n° 2019-828 du 6 août 2019
RattachementTitre III : SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000038890394
Texte parentLEGITEXT000038890305
Référencearticle 48 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. I. - A modifié les dispositions suivantes :

2. - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984

3. Sct. Chapitre VII : Rémunération et temps de travail.

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984

6. Art. 65 bis

7. II. - Le Gouvernement présente au Parlement dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi un rapport sur les actions mises en œuvre au sein de la fonction publique de l'Etat pour assurer le respect des dispositions mentionnées à l'article 65 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

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