Texte publié au Journal officiel
1. La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : 1° A la fin de l'intitulé, le mot : « continue » est supprimé ; 2° Il est ajouté un article L. 511-7 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 511-7.-Dans des conditions fixées par les statuts particuliers, les agents nommés au sein des cadres d'emploi de la police municipale et astreints à une formation d'intégration et de professionnalisation en application du 1° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent être dispensés de tout ou partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité intérieure : art. L511-7
Divisions : Section 5 : Formation