LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 · Article

Article 68

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-828 du 6 août 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Formation, mobilité
  1. Titre IV : FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS
  2. Chapitre Ier : Formation, mobilité
IdentifiantLEGIARTI000038890444
Texte parentLEGITEXT000038890305
Référencearticle 68 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 36 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 36 bis ainsi rédigé :

2. « Art. 36 bis.-Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article 2 de la présente loi mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier dont il relève, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. A l'issue de cette période, le fonctionnaire réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Divisions : Art. 36 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038890444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.