LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 · Article

Article 83

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-828 du 6 août 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Égalité professionnelle et prévention des discriminations
  1. Titre V : RENFORCER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
  2. Chapitre Ier : Égalité professionnelle et prévention des discriminations
IdentifiantLEGIARTI000038890466
Texte parentLEGITEXT000038890305
Référencearticle 83 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après l'article 16 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés des articles 16 ter et 16 quater ainsi rédigés :

2. « Art. 16 ter.-Les jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

3. « Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection mentionnés au premier alinéa, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

4. « A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au deuxième alinéa.

5. « Dans le cas de jurys ou d'instances de sélection composés de trois personnes, il est procédé à la nomination d'au moins une personne de chaque sexe.

6. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

7. « Art. 16 quater.-La présidence des jurys et des instances de sélection constitués pour le recrutement ou l'avancement des fonctionnaires est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, selon une périodicité qui ne peut excéder quatre sessions consécutives.

8. « Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement :

9. « 1° De l'article 19, du 1° de l'article 26 et des 2° et 3° de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

10. « 2° De l'article 36, du 1° de l'article 39 et des 2° et 3° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

11. « 3° De l'article 29, du 1° de l'article 35 et des 2° et 3° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

12. « Des dérogations au présent article peuvent être prévues par décret en Conseil d'Etat. »

13. II.-Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés.

14. III.-Le dernier alinéa de l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

15. IV.-L'article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé et le dernier alinéa de l'article 35 de la même loi est supprimé.

16. V.-L'article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983
    Divisions : Art. 16 ter ; Art. 16 quater

A modifié :

  • LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 42
  • LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 : art. 35

A abrogé :

  • LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984
    Divisions : Art. 20 bis ; Art. 26 bis ; Art. 58 bis
  • LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 : art. 30-1
  • LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 : art. 55

Aller plus loin

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