LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 · Article

Article 87

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2019-828 du 6 août 2019
Rattachement
Chapitre II : Organisation des concours
  1. Titre V : RENFORCER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
  2. Chapitre II : Organisation des concours
IdentifiantLEGIARTI000038890474
Texte parentLEGITEXT000038890305
Référencearticle 87 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.- L'avant-dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

2. Les concours peuvent être organisés :

3. a) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l'ensemble du territoire national ;

4. b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d'Etat ;

5. c) Au niveau déconcentré.

6. Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d'organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration, au représentant de l'Etat dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l'article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité.

7. II.-L'article 1er de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française est ainsi modifié :

8. 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : Ils peuvent appartenir, dans l'ordre hiérarchique décroissant, aux catégories A, B ou C. ;

9. 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. Les corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française peuvent être communs à plusieurs départements ministériels. Les agents de ces corps peuvent bénéficier d'actions de formation initiale ou continue communes à celles dont bénéficient les agents relevant des corps régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 : art. 19
  • Loi n°66-496 du 11 juillet 1966 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038890474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.