Arrêté du 30 juillet 2019 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 8 août 2019.

TexteArrêté du 30 juillet 2019
RattachementTitre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ
IdentifiantLEGIARTI000038890799
Texte parentLEGITEXT000038890753
Référencearticle 15 de l'arrêté du 30 juillet 2019 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. Les candidats figurant sur la liste principale sont convoqués individuellement par le service de santé des armées pour rejoindre l'école du personnel paramédical des armées.

2. Les candidats figurant, le cas échéant, sur la liste complémentaire sont convoqués individuellement par le service de santé des armées dans l'ordre de leur classement, en remplacement des candidats admis s'étant désistés, ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude médicale permanente ou ne réunissant pas les conditions de diplômes et d'ancienneté d'exercice requises pour le concours.

3. Sauf décision particulière du directeur central du service de santé des armées prise après avis de l'autorité militaire compétente, tout candidat qui ne rejoint pas l'école du personnel paramédical des armées à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038890799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.