Arrêté du 30 juillet 2019 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 8 août 2019.

TexteArrêté du 30 juillet 2019
RattachementTitre IV : RÉSULTATS ET VALIDITÉ
IdentifiantLEGIARTI000038890801
Texte parentLEGITEXT000038890753
Référencearticle 18 de l'arrêté du 30 juillet 2019 (version du 8 août 2019)Légifrance →

1. L'autorité militaire compétente peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de l'admission d'un candidat pendant une durée d'un an.

2. Le report de scolarité peut être accordé par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du commandant de l'école du personnel paramédical des armées, après accord du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers devant accueillir le candidat admis.

3. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, faire confirmer par l'autorité gestionnaire compétente l'intention de reprise de la scolarité à la rentrée suivante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038890801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.