Décret n°2019-831 du 3 août 2019 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-831 du 3 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000038899760
Texte parentLEGITEXT000038899726
Référencearticle 9 du décret n°2019-831 du 3 août 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 353-71 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 353-71.-Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention. « Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3. « Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3. « Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R353-71, art. D353-71

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038899760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.