Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-831 du 3 août 2019
IdentifiantLEGIARTI000038899760
Texte parentLEGITEXT000038899726
Référencearticle 9 du décret n°2019-831 du 3 août 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 353-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. D. 353-71.-Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
« Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
« Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
« Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la construction et de l'habitation. : art. R353-71, art. D353-71
Aller plus loin
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