Arrêté du 30 juin 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 juillet 2017.

TexteArrêté du 30 juin 2017
IdentifiantLEGIARTI000035172135
Texte parentLEGITEXT000038904643
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 juin 2017 (version du 13 juillet 2017)Légifrance →

1. Pour conduire cet entretien, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat et comportant :

2. - une copie d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une autorisation, requis pour l'exercice de la profession ;

3. - une lettre de motivation limitée à deux pages dactylographiées ;

4. - un curriculum vitae détaillé limité à deux pages dactylographiées, mentionnant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part ;

5. - le cas échéant, une fiche synthétique des mémoires universitaires (études et projets) et la liste des publications du candidat.

6. Le candidat remet son dossier à une date fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Ce dossier est transmis au jury, par le service organisateur, au moins quinze jours avant le début des épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035172135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.