Article abrogé, en vigueur du 11 août 2019 au 7 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 août 2019
RattachementChapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000038908705
Texte parentLEGITEXT000038908618
Référencearticle 15 de l'arrêté du 6 août 2019 (version du 11 août 2019)Légifrance →
1. Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des subdivisions d'arme ou spécialités prévues par l'arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte.
2. La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.
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