Arrêté du 6 août 2019 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2019 au 7 octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 août 2019
Rattachement
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
  1. Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
  2. Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000038908701
Texte parentLEGITEXT000038908618
Référencearticle 18 de l'arrêté du 6 août 2019 (version du 11 août 2019)Légifrance →

1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.

2. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.

3. Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038908701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.