Arrêté du 6 août 2019 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 11 août 2019 au 7 octobre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 6 août 2019
Rattachement
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
  1. Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
  2. Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000038908713
Texte parentLEGITEXT000038908618
Référencearticle 24 de l'arrêté du 6 août 2019 (version du 11 août 2019)Légifrance →

1. Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

2. Est éliminé tout candidat ayant obtenu :

3. - soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

4. - soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

5. Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038908713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.