Article abrogé, en vigueur du 11 août 2019 au 7 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 6 août 2019
RattachementChapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008
Chapitre II : Epreuves orales et sportives d'admission
IdentifiantLEGIARTI000038908719
Texte parentLEGITEXT000038908618
Référencearticle 27 de l'arrêté du 6 août 2019 (version du 11 août 2019)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves sont départagés en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale. En cas d'égalité parfaite, les candidats sont départagés en fonction de la note obtenue aux épreuves sportives.
2. Le jury propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
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